M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
19. Outre ce qui est prévu par l’article 19 de la Loi, se rend coupable d’actes dérogatoires à l’honneur du métier de maître mécanicien en tuyauterie et est passible des mesures disciplinaires prévues par l’article 72, le membre qui:
1°  dénigre un confrère, surprend sa bonne foi, fait de fausses représentations ou porte malicieusement une plainte non fondée à son égard;
2°  utilise des procédés douteux, déloyaux, malhonnêtes ou illicites dans l’exercice de son métier, notamment dans la recherche de contrats;
3°  utilise des procédés frauduleux envers un client, un employé ou toute autre personne ou autorité dans l’exercice de son métier, notamment dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat;
4°  a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif ou s’est reconnu coupable d’infractions aux lois ou aux règlements ayant un lien avec l’exercice de son métier et ainsi porte atteinte à la protection du public;
5°  a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif ou s’est reconnu coupable d’une infraction criminelle ayant pour effet qu’il ne se mérite plus la confiance du public dans l’exercice de son métier;
6°  s’exprime au nom de la Corporation sans y être autorisé, agit de façon déloyale, malhonnête ou illicite au détriment de la Corporation ou nuit à la réputation ou aux activités de la Corporation;
7°  permet l’utilisation de son titre et de ce qui y est rattaché ou sert de prête-nom à autrui;
8°  participe ou contribue à l’exercice illégal du métier, notamment en permettant à quiconque n’est pas membre de la Corporation d’exécuter ou de faire exécuter des travaux visés à la Loi;
9°  refuse de fournir tout renseignement ou document pertinents à la Corporation ou au Bureau des soumissions déposées du Québec requis lors d’une enquête effectuée à des fins d’examen d’une plainte;
10°  cherche à tromper ou trompe la Corporation sur son admissibilité ou celle d’autrui à la Corporation;
11°  n’indemnise pas son client dans le cas de fraude, malversation ou détournement de fonds ou dans le cas où le client a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de ses travaux de construction ou de ses obligations légales ou conventionnelles;
12°  ne respecte pas un jugement final d’une cour de justice qui engage sa conduite ou sa responsabilité professionnelle;
13°  exerce ou laisse entendre pouvoir exercer dans une spécialité du métier sans être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant la sous-catégorie relative à cette spécialité;
14°  ne rembourse pas à la Corporation agissant à titre de caution toute indemnité que celle-ci a payée à un bénéficiaire en raison du fait du membre;
15°  contrevient aux obligations et aux devoirs prévus par l’article 21;
16°  contrevient à une disposition du présent règlement.
D. 103-2005, a. 19; Erratum, 2005 G.O. 2, 955.